c. M-35.1, r.9
Règlement sur la conservation et l'accès aux documents de la
Fédération des producteurs acéricoles du Québec
Loi sur
la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la
pêche
(L.R.Q., c. M-35.1, a. 71)
1. Le présent
règlement s'applique aux documents détenus par la Fédération des producteurs
acéricoles du Québec, que leur conservation soit assurée par celle-ci ou par un
tiers; il s'applique quelle que soit la forme de ces documents.
Décision 5478, a. 1.
2. Les documents
de la Fédération sont conservés, de façon la plus sécuritaire possible, à son
siège; à l'exception des documents visés à l'article 3 et des documents d'usage
courant, la Fédération peut cependant, par résolution, convenir d'un autre lieu
d'entreposage.
Décision 5478, a. 2.
3. Les documents
suivants doivent être conservés pour une durée illimitée:
- documents constitutifs et leurs
amendements;
- règlements généraux, règlements de régie
interne et tout autre règlement adopté;
- rapports annuels et financiers ainsi que
toute déclaration requise par la Loi;
- procès-verbaux des assemblées de membres
et de producteurs, des assemblées du conseil d'administration et des assemblées
du conseil exécutif.
Décision 5478, a. 3.
4. Les documents
suivants doivent être conservés pour une durée d'au moins 6 ans, à partir de
leur échéance:
- contrats relatifs à des services
professionnels ou à la vente ou l'achat d'effets mobiliers;
- chèques, lettres de change et autres
effets de commerce;
- conventions, sentences arbitrales ou
décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
- le cas échéant, tout dossier relatif au
contingentement et à la production.
Décision 5478, a. 4.
5. Tout document
relatif au fonctionnement d'un système de mise en commun doit être conservé pour
une période minimale de 2 ans.
Décision 5478, a. 5.
6. Sous réserve
du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des
producteurs acéricoles du Québec (Décision 5467, 91-11-07) et sous réserve des
exceptions ci-après prévues, les documents de la Fédération sont publics et
accessibles à tous les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs
acéricoles du Québec (Décision 5057, 90-02-02).
Décision 5478, a. 6.
7. Un document
contenant des renseignements relatifs à un producteur n'est accessible qu'à ce
producteur.
Décision 5478, a. 7.
8. Sous réserve
de prescriptions au contraire dans la Loi, la Fédération peut refuser l'accès
aux procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration et du conseil
exécutif ainsi qu'à tout document ayant trait à ses opérations financières ou
commerciales courantes.
Décision 5478, a. 8.
9. Le droit
d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures de
travail; il s'exerce également, lorsque réalisable, par l'obtention d'une copie.
À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la
forme d'une transcription écrite et intelligible.
Décision 5478, a. 9.
10. L'accès à un
document est gratuit. Des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de
sa reproduction et de sa transmission peuvent toutefois être exigés du
requérant.
Décision 5478, a. 10.
SECTION IV
DISPOSITIONS
FINALES
11. (Omis).
Décision 5478, a. 11.
Décision
5478, 1991 G.O. 2, 6740